Paiement des salaires

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Comment s'organise le paiement des salaires ?
Comment s'organise le paiement des salaires ?
De nombreuses questions sont régulièrement soulevées en entreprise concernant le paiement des salaires. Sous quelle forme ? À qui doit-on verser le salaire quand le salarié est mineur ? Que faire en cas de « trop payé » à un salarié ? Ce qui suit se propose de vous préciser quelques points importants.

Payer le salaire sous quelle forme ?

Le code du travail dans son article L 3241-1 stipule que le paiement des salaires doit se faire :

  • par chèque ;
  • par virement ;
  • en espèces (dans la limite de 1 500 €).

La dation en paiement est interdite en matière de salaires, cela consiste à payer le salarié sous forme de bons d’achat ou de marchandises en remplacement de la forme monétaire.

Périodicité du paiement

L’accord de mensualisation de 1978 prévoit un paiement mensuel, donc tous les mois, peu importe la date de paiement.
Le délai entre 2 paiements de salaire ne peut être supérieur à 1 mois.

Seuls les salariés non mensualisés, c'est-à-dire ceux qui sont exclus de la loi de mensualisation peuvent percevoir leur rémunération plus d’1 fois par mois.

Les catégories exclues de la loi de mensualisation sont :


Autre catégorie particulière : les VRP (Voyageurs Représentants Placiers) pour lesquels les commissions peuvent être versées tous les 3 mois, mais à qui l’employeur doit verser obligatoirement un acompte selon leurs besoins. La partie fixe éventuelle de leur rémunération doit par contre être versée obligatoirement tous les mois.

Celui qui paye le salaire

En principe c’est l’employeur qui effectue le paiement.

En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, c’est le syndic (représentant des créanciers) qui effectuera le paiement en lieu et place de l’employeur pour la partie correspondante au passif.

En cas de défaillance de l’Entreprise de Travail Temporaire, l’entreprise utilisatrice sera alors dans l’obligation de payer le salarié en remplacement de l’entreprise de travail temporaire.

Celui qui touche le salaire

En principe c’est le salarié en personne qui perçoit les salaires.

En ce qui concerne les mineurs non émancipés, la perception du salaire n’est possible que si une autorisation parentale a été remise à l’employeur.

La rémunération des artistes mineurs est versée en partie aux représentants légaux et en partie à la Caisse des Dépôts et consignations jusqu’à la majorité de l’artiste.

La paye des salariés décédés entre dans la succession et doit être versée au notaire.

Sommes versées en trop à un salarié

Il peut arriver que l’employeur verse à son salarié des sommes en trop.
Ces sommes peuvent correspondre à :

  • un bulletin établi pour 1 mois complet alors que le salarié a été absent ;
  • une prime a été versée, mais le salarié n’y a pas droit.


A de nombreuses reprises, les juges de la Cour de cassation ont eu l’occasion de se prononcer sur ce sujet, et nous pouvons indiquer que :

  • le salarié n’a pas la possibilité de garder la somme et peut être obligé par son employeur à restituer l’argent indûment perçu (articles 1235 et 1376 du Code civil) ;
  • la récupération d’argent ne correspond pas à des sanctions pécuniaires. (Cass. Soc. du 17/07/2007 n° 06-43521 D)


Différents moyens sont possibles pour récupérer l’argent :

  • A l’amiable : l’employeur peut décider de régler le souci à l’amiable avec un éventuel calendrier de remboursements ;
  • Agir d’autorité : sans recourir obligatoirement à des voies de justice, l’employeur peut récupérer l’argent dans le respect de l’article L 3252-2 du code du travail (procédure identique à celle utilisée lors d’une saisie-arrêt) ;
  • Par voie de justice : dans le cas où le salarié n’est plus présent dans l’entreprise, qu’une procédure à l’amiable n’est pas acceptée et qu’il n’est pas possible de retenir la somme sur un bulletin de salaire, alors l’employeur devra saisir la justice pour obtenir le remboursement des sommes indûment perçues par le salarié. Les sommes peuvent être récupérées dans le respect d’un délai de prescription de 5 ans comme l’indique le Code du travail (art. L3245-1).

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