Secret médical

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Le secret médical
Le secret médical
L'article L. 1110-4 du Code de la santé publique, spécifie que toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.

Cette mesure concerne les médecins et tout le personnel de santé : infirmiers, sages-femmes, aides soignantes mais aussi les secrétaires médicales.

La loi prévoit cependant plusieurs exceptions :

  • deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent, sauf opposition du patient, échanger entre eux des informations relatives à ce patient, afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge possible. Afin de garantir la confidentialité des informations médicales, leur conservation sur support informatique, comme leur transmission par voie électronique entre professionnels, sont soumises à des règles strictes (cryptage, signature électronique, etc) ;
  • en cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance (un parent, un proche ou le médecin traitant désigné par écrit, cette désignation étant révocable à tout moment) reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part.

Les informations concernant une personne décédée peuvent être délivrées à ses ayants droit dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.

La violation du secret professionnel est réprimée par le code pénal (articles 226-13 et 226-14 du nouveau Code pénal).

L'article 226-13 pose en principe l'obligation du secret professionnel : "La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende."

Les autres dérogations

Il existe de nombreuses autres dérogations au secret médical dont les plus fréquentes sont les suivantes :

  • le médecin est tenu de déclarer toute naissance à laquelle il aurait assisté ;
  • il doit établir un certificat de décès chaque fois qu'il est amené à constater une mort ;
  • certaines maladies contagieuses doivent être déclarées à la DDASS (Direction départementale des affaires sanitaires et sociales), mais le médecin inspecteur de la santé qui reçoit les déclarations est lui-même tenu au secret ;
  • le secret peut être levé pour la rédaction de certificats d'internement concernant des alcooliques dangereux pour autrui et dans le cadre des mesures de protection des incapables majeurs (sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle) ;
  • le secret n'existe pas lorsqu'il s´agit de dénoncer un crime ;
  • le médecin peut s'estimer libéré du secret médical lorsqu'il a connaissance de sévices sur mineur ou incapable, ou de sévices de nature sexuelle.

En cas d'accident du travail, un certificat initial est rédigé en double exemplaire par le médecin qui constate l'accident : un exemplaire est remis au patient, l'autre est destiné à la Caisse primaire d'assurance maladie. Seul le médecin-conseil de la Caisse peut avoir accès à ce document, et il est lui-même astreint au secret professionnel.

Dans le cas d'un simple arrêt de travail pour maladie, le patient doit envoyer à l'employeur un formulaire approprié, sur lequel ne figure pas la cause de l'arrêt de travail. Toute autre exigence de la part de l'employeur est illégale. Seul le médecin-conseil peut exiger des explications auprès du médecin traitant ou du patient s'il le juge opportun, et ce médecin-conseil est tenu au secret.

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Mots clés :curatelle