Un officier de police judiciaire peut garder un individu au poste de police pour une durée limitée. Découvrez les raisons d’une garde à vue, sa durée maximale et les droits de la personne privée temporairement de sa liberté.
Qu'est-ce que la garde à vue ?
La garde à vue est une mesure privative de liberté.
Le code de procédure pénale prévoit qu’un « officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l’enquête, placer en garde à vue toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction » (art. 63 C. proc. pén.).
En d’autres termes, la procédure de garde à vue permet à un officier de police judiciaire de garder au poste de police, pendant une durée limitée, une personne suspectée d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction pour les besoins d’une enquête et pour l’interroger.
Combien de temps peut durer une garde à vue ?
La durée de principe de la garde à vue est de 24 heures.
La garde à vue démarre au moment où la personne est privée de sa liberté d’aller et de venir.
Toutefois, ce délai peut être prolongé, avant son expiration, avec l'autorisation du procureur de la République :
- de 24 heures - soit au total, une garde à vue de 48 heures, sur autorisation écrite du procureur de la République ou d'un juge d'instruction suivant le cas ;
- de 48 heures - soit, au total, une garde à vue de 96 heures (quatre jours) pour les affaires de stupéfiants, de délinquance organisée et de terrorisme. Les faits de délinquance organisée recouvrent le vol et la séquestration en bande organisée, l’association de malfaiteurs, l’extorsion de fonds aggravée, le proxénétisme aggravé ou en bande organisée ;
- de 96 heures, la garde à vue pouvant ainsi durer jusqu’à six jours pour les besoins d’une enquête relative au terrorisme lorsqu'il existe un risque actuel d'actes de terrorisme (la menace doit être avérée et actuelle).
Au terme du délai (24, 48 ou 96 heures), la personne est obligatoirement :
- soit remise en liberté ;
- soit présentée à un juge qui décidera des suites à donner aux poursuites.
A noter : un enfant de moins de 13 ans ne peut pas être placé en garde à vue. Mais le jeune de 10 à 13 ans peut être mis en retenue au commissariat, pour les nécessités de l'enquête, après autorisation d'un magistrat et sous son contrôle en cas de crime ou de délit puni d'au moins sept ans d'emprisonnement.
Quels sont les droits de la personne gardée à vue ?
Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée :
- de la nature de l’infraction faisant l’objet de l’enquête ;
- des dispositions relatives à la durée de la garde à vue ;
- de ses droits.
Toute personne détenue dans le cadre d’une procédure de garde à vue a ainsi le droit de :
- faire prévenir, par téléphone, la personne avec laquelle elle vit habituellement, l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et sœurs ou son employeur au plus tard dans un délai de trois heures à compter du début de sa garde à vue ;
- se faire examiner à tout moment par un médecin désigné par le procureur ; si la personne gardée à vue ne demande pas cet examen, l'un des membres de sa famille peut le faire, et il est obligatoirement fait droit à cette requête ;
- s'entretenir confidentiellement avec un avocat pendant 30 minutes, dès la première heure de la garde à vue. Ce délai est porté à 48 heures pour les affaires de proxénétisme, d'extorsion de fonds aggravé, d'association de malfaiteurs, de vol en bande organisé, de destruction et 72 heures pour celles de terrorisme et de trafic de drogue.
Comment peut-on faire échec à la garde à vue ?
En dehors des cas où la police agit sur commission rogatoire du juge d'instruction ou en cas de crime ou de flagrant délit :
- le citoyen n'est pas tenu d'ouvrir sa porte aux enquêteurs ;
- il n'est pas tenu non plus de les suivre dans les locaux de la police.
A noter : dans tous les cas de refus, le procureur de la République peut contraindre le citoyen par la force publique.
Enfin, quelles que soient les menaces ou les sollicitations dont il peut être l'objet, il n'est pas obligé de répondre à la police avant d'avoir été conduit devant un juge.
C. pr. pén. : Art. 63 à 63-5, 77 et 77-2, 154 et 706-88


